Soumis par reza le Oct 20

REGLEMENT N°05/2006/CM/UEMOA RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION ET À L’ETABLISSEMENT DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES RESSORTISSANTS DE L’UNION AU SEIN DE L’ESPACE UEMOA

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4, 6, 16, 20, 21, 25, 26, 42 à 45, 60, 61, 76, 91 à 93 ;

Vu le Règlement n°04/96/CM/UEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption du référentiel comptable commun au sein de l’UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) ; 

Vu le Règlement n°03/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 instituant un Conseil Comptable Ouest Africain UEMOA dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; 

Vu le Règlement n°04/97 /CM/UEMOA du 28 novembre 1997 instituant un Conseil Permanent de la Profession Comptable au sein des États de l’UEMOA ; 

Vu le Règlement n°04/2004/CM/UEMOA du 17 septembre 2004 modifiant le Règlement n°03/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 instituant un Conseil Comptable Ouest Africain UEMOA dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;

Vu le Règlement n°05/2004/CM/UEMOA du 17 septembre 2004 modifiant le Règlement n°04/96/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 instituant un Conseil Permanent de la Profession Comptable au sein des États de l’UEMOA ; 

Vu le Règlement n°06/2004/CM/UEMOA du 17 septembre 2004 modifiant le Règlement n°04/96/CM/UEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption du référentiel comptable commun au sein de l’UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) ; 

Vu la Directive n°02/97 du 28 septembre 1997 portant création d’un Ordre national des Experts-Comptables et des Comptables agréés dans les États membres l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;

Vu la Directive n°03/97 du 28 novembre 1997 portant création d’un Conseil National de Comptabilité dans les États membres l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;

Considérant qu’aux termes des articles 4, 91 et 92 du Traité de l’UEMOA, les États membres se sont engagés à créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée ;

Considérant l’approbation, faite à NIAMEY le 30 mars 2005, par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, de la démarche progressive proposée par la Commission en vue d’une mise en œuvre efficiente des libertés de circulation des personnes, de résidence, de prestation de services et du droit d’établissement au sein de l’Union ;

Considérant que la réalisation des objectifs communautaires, notamment la libre circulation des personnes et le droit d’établissement des personnes exerçant des professions libérales, nécessite, entre autres, la faculté pour les Experts-Comptables d’exercer librement leur profession au sein de l’espace communautaire ; 

Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ; 

Après l’avis en date du 03 décembre 2005 du Comité des Experts Statutaire ;

EDICTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT

Article premier : Définitions 
Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par : 

  • Droit d’établissement : le droit de s’installer dans un autre État de l’Union pour y exercer à titre principal ou à titre secondaire la profession d’Expert-Comptable ou de Comptable agréé ;
  • État membre : tout État partie prenante au Traité de l’UEMOA ; 
  • Libre circulation : le droit d’accomplir les activités d’Expert-Comptable ou de Comptable agréé dans un État membre de l’Union sans y avoir sa résidence habituelle, ni un bureau secondaire ; 
  • Ordre d’accueil : l’Ordre auprès duquel le postulant envisage son établissement à titre principal ou secondaire ; 
  • Ordre National : l‘Ordre national des Experts-Comptables et des Comptables agréés de chaque État membre (ONECCA) ; 
  • Ordre d’origine : l’Ordre auquel l’Expert-Comptable ou le Comptable agréé est inscrit ; 
  • UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 
  • Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 

Article 2 : Objet et champ d’application 

  1. Le présent Règlement a pour objet de faciliter la libre circulation et l’établissement de tout Expert-Comptable ou de tout Comptable agréé ressortissant de l’Union dans un État membre autre que celui auquel appartient son Ordre National d’origine. 
  2. Le présent Règlement s’applique aux Experts-Comptables et aux Comptables agréés ressortissants des États membres de l’UEMOA. 

Les dispositions nationales, législatives, réglementaires ou conventionnelles demeurent applicables à condition qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent règlement.

Article 3 : De la libre circulation des Experts-Comptables et des Comptables agréés 
L’Expert-Comptable ou le Comptable agréé inscrit à l’Ordre National d’un État membre de l’UEMOA peut circuler librement dans les États de l’Union. 

La libre circulation s’entend pour I’ Expert-Comptable ou le Comptable agréé du droit de procéder, de façon ponctuelle à tous les actes professionnels dans l’État d’accueil. 

Pour exercer son droit de circuler librement, l’Expert-Comptable ou le Comptable agréé, muni d’une attestation de l’ordre de son pays d’origine, a l’obligation d’aviser par écrit l’Ordre de l’État d’accueil qui lui délivre une autorisation d’exercer. 

Dans l’exercice de ce droit, il doit se soumettre dans les mêmes conditions, aux règles déontologiques et aux prescriptions légales de l’État d’accueil.

Article 4 : De l’établissement d’un Expert-Comptable ou d’un Comptable agréé dans un État membre de l’Union

A. Du droit d’établissement. 
L’Expert-Comptable ou le Comptable agréé inscrit à l’Ordre National d’un État membre peut s’établir à titre principal ou créer des cabinets secondaires dans tout autre État de l’Union, à condition de satisfaire aux prescriptions exigées par l’autorité compétente du pays d’accueil pour l’exercice de la profession Comptable. 

B. Des formalités d’établissement
Toute demande d’établissement à titre principal ou à titre d’ouverture de cabinet secondaire doit être adressée à l’Ordre National d’accueil, et doit comprendre les pièces ci-après :

  • une demande motivée ; 
  • une attestation du Président de l’Ordre National d’origine, indiquant que le postulant ne fait pas l’objet de poursuite ou de sanction disciplinaire ;
  • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 
  • un certificat de nationalité ; 
  • une copie légalisée du Diplôme d’Expertise Comptable, du Diplôme d’Expertise Comptable et Financière (DECOFI) ou de tout autre Diplôme d’aptitude reconnu équivalent par le Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC), en ce qui concerne l’Expert-Comptable, ou du Diplôme requis par les autorités compétentes du pays d’accueil, en qui concerne le Comptable agrée, ou une attestation d’inscription à l’Ordre national d’origine.

Article 5 : Des Voies de Recours
La décision de l’Autorité compétente est notifiée au requérant et au Commissaire du Gouvernement auprès de l’Ordre National d’accueil, dans un délai de 15 jours, augmenté des délais de distance conformément à la loi nationale en vigueur. 
Cette décision est susceptible de recours conformément aux règles applicables dans le pays d’accueil. 

Article 6 : Procédures disciplinaires 
La Chambre Nationale de discipline connaît des procédures disciplinaires dirigées contre tout Expert-Comptable ou tout Comptable agréé pour manquement aux règles professionnelles. 

Lorsqu’un Expert-Comptable ou un Comptable agréé, exerçant son droit de circuler librement, commet un manquement aux règles de sa profession, l’Ordre National d’accueil établit un rapport, qu’il transmet à l’Ordre National d’origine. La Chambre Nationale de discipline du lieu d’inscription décide des suites à donner à ce rapport en application de ses propres règles de forme et de fond. 

La Chambre Nationale de discipline du lieu d’établissement est compétente en cas de manquement aux règles de sa profession par un Expert-Comptable ou par un Comptable agréé établi, à titre principal ou à titre secondaire. 

Toute décision disciplinaire produit ses effets dans les Ordres de l’Union dès sa notification. 

Toute décision doit être motivée. Elle est susceptible de recours conformément aux règles applicables. 

Article 7 : Modifications 
Le présent Règlement peut être modifié par le Conseil des Ministres de l’UEMOA, sur proposition de la Commission, après avis du Conseil Permanent de la Profession Comptable.

Article 8 : Entrée en vigueur 
Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter de sa signature, sera publié au Bulletin Officiel de l’UEMOA.

Ouagadougou, le 02 mai 2006
Pour le Conseil des Ministres
Le Président 

Jean-Baptiste M.P COMPAORE