Soumis par reza le Oct 20

DIRECTIVE N°07/CM/UEMOA RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION ET À L’ETABLISSEMENT DES ARCHITECTES RESSORTISSANTS DE L’UNION AU SEIN DE L’ESPACE UEMOA

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4, 6, 16, 20, 21, 25, 26, 42 à 45, 60, 61, 76, 91 à 93 ; 

Considérant qu’aux termes des articles 4, 91 et 92 dudit Traité, les États membres se sont engagés à créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée ; 

Considérant l’approbation, faite à NIAMEY le 30 mars 2005, par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, de la démarche progressive proposée par la Commission en vue d’une mise en œuvre efficiente des libertés de circulation des personnes, de résidence, de prestation de services et du droit d’établissement au sein de l’Union ; 

Considérant que la réalisation des objectifs communautaires, notamment la libre circulation des personnes et le droit d’établissement des personnes exerçant des professions libérales, nécessite, entre autres, la faculté pour les Architectes d’exercer librement leur profession au sein de l’espace communautaire ; 

Considérant les recommandations issues de la session du Conseil Sectoriel des Ministres en charge de la profession d’Architecte dans les États membres de l’UEMOA, tenue à Ouagadougou, le 28 octobre 2005 ; 

Sur proposition de la Commission ; 

Après avis du Comité des Experts Statutaire, en date du 03 décembre 2005 ; 

EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE I : Des définitions 

Article Premier :
Aux fins de la présente Directive, on entend par : 

  • Architecte : Architecte ressortissant de l’Union ; 
  • Conférence des ordres des Architectes : Organisme consultatif auprès de la Commission de I’UEMOA regroupant les Ordres des Architectes des États membres de l’Union ; 
  • Conseil National de l’Ordre des Architectes : Structure de gestion de l’Ordre chargée de la mise en œuvre de la loi portant organisation des ordres et du respect du Code de déontologie ; 
  • Droit d’établissement : le droit reconnu aux ressortissants de l’UEMOA, par l’article 92 de son Traité ; 
  • Enregistrement : indication portée dans un registre concernant un Architecte souhaitant faire usage de son droit de circulation auprès de l’Ordre des Architectes du pays d’accueil ; 
  • États Membres : tout État partie prenante au traité de l’UEMOA ; 
  • Liberté de circulation : la liberté reconnue aux ressortissants de l’UEMOA par l’article 91 de son Traité ; 
  • Ordre des Architectes : Ordre National des Architectes ou organisation nationale chargée de la gestion de la profession d’Architecte ; 
  • Pays d’origine : pays de l’espace UEMOA au sein duquel l’Architecte exerce sa profession et en possède la nationalité ; 
  • Pays de provenance : pays de l’espace UEMOA au sein duquel l’Architecte postulant exerce sa profession sans en avoir la nationalité ; 
  • Pays d’accueil : pays de l’espace UEMOA au sein duquel l’Architecte postulant souhaite exercer sa profession ; 
  • UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ; 
  • Union : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

CHAPITRE Il : De l’objet et du champ d’application 

Article 2 :
La présente Directive a pour objet de faciliter la libre circulation ainsi que l’établissement pour l’exercice de la profession d’Architecte dans les États membres de l’Union par un Architecte déjà inscrit à l’Ordre des Architectes d’un des États membres. 

Article 3 :
Les dispositions nationales légales, réglementaires ou conventionnelles demeurent applicables à condition qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du Traité de l’Union et à celles de la présente Directive. 

CHAPITRE Ill : De la liberté de circulation des Architectes ressortissants de l’Union au sein de l’espace de l’UEMOA 

Article 4 :
Tout Architecte ressortissant de l’Union régulièrement inscrit à l’Ordre des Architectes d’un État membre de l’UEMOA peut librement, de façon non permanente, exercer sa profession, à titre indépendant ou salarié, dans tout autre État membre de l’Union, aux conditions ci-après : 

  • être en possession d’une attestation d’inscription délivrée par l’Ordre des Architectes du pays d’origine ou de provenance ; 
  • être enregistré auprès de l’Ordre des Architectes du pays d’accueil sur un registre tenu à cet effet. 

Article 5 :
La liberté de circulation au sein de l’espace de l’Union aux fins d’exercice de la profession d’Architecte comporte : 

  • le droit de procéder à toutes les prestations d’Architecte et de réaliser les missions de toute nature pour lesquelles l’Architecte est dûment habilité dans son pays d’origine ou de provenance ; 
  • l’obligation de se soumettre dans les mêmes conditions aux règles d’éthique et de déontologie ainsi qu’aux prescriptions légales régissant l’exercice de la profession d’Architecte dans le pays d’accueil. 

CHAPITRE IV : Du droit d’établissement des Architectes ressortissants de l’Union au sein de l’espace de l’UEMOA 

Article 6 :
Tout Architecte ressortissant de l’Union, régulièrement inscrit à l’Ordre des Architectes d’un État membre de l’UEMOA, a le droit de s’établir, de façon permanente, dans tout État membre de l’Union pour y exercer sa profession. 

Article 7 :
L’établissement tel que prévu à l’article 6 est subordonné à l’autorisation du Ministre chargé de la profession d’Architecte dans le pays d’accueil, après avis du Conseil National de l’Ordre des Architectes. 

Article 8 :
Toute demande d’établissement doit être adressée par le postulant à l’autorité compétente du pays d’accueil et doit contenir les pièces ci-après : 

  • les pièces exigées pour l’installation de ses Architectes, par la législation du pays d’accueil ; 
  • une attestation du président du Conseil National de l’Ordre des Architectes du pays d’origine ou de provenance, indiquant que le postulant ne fait l’objet d’aucune mesure ou sanction disciplinaire. 

L’autorité compétente saisie, statue dans un délai maximum de trois (3) mois, par la voie d’une décision motivée.

CHAPITRE V : Des procédures disciplinaires 

Article 9 :
Les règles de procédures, les sanctions disciplinaires et les voies de recours prévues par la législation du pays d’accueil sont applicables aux Architectes y exerçant en application de la présente Directive. 

Article 10 : 
Les manquements aux règles professionnelles commis, par un Architecte ayant usé de son droit de circulation, sont constatés par le Conseil National de l’Ordre des Architectes du pays d’accueil qui prend des mesures conservatoires en cas de besoin et les mesures disciplinaires applicables. 
Il en informe le Conseil National de l’Ordre des Architectes du pays d’origine ou de provenance qui prendra si nécessaire les mesures qui s’imposent. 

Article 11 :
Les décisions et mesures disciplinaires doivent être motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément aux règles en vigueur.

CHAPITRE VI : Des dispositions transitoires et finales 

Article 12 :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Directive, il est institué un organisme consultatif dénommé « Conférence des Ordres des Architectes ». 

La Commission de l’UEMOA est habilitée à définir par voie de décision la composition, les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de ladite Conférence. 

Article 13 : 
Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2007. Notification en sera faite à la Commission de l’UEMOA. 

Les actes juridiques arrêtés contiendront une référence à la présente Directive ou seront accompagnés d’une telle référence lors de leur publication officielle.

CHAPITRE VII : De l’entrée en vigueur 

Article 14 : 
La présente Directive, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publiée au bulletin officiel de l’UEMOA. 

Fait à Bamako, le 16 décembre 2005 
Pour le Conseil des Ministres, 
Le Président

Cosme SEHLIN